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L’association citée fut critiquée par l’administration fiscale dans la mesure où elle faisait des excédents de recettes sur les prestations fournies aux adhérents.
Du nouveau sur les critères de non-lucrativité des associations (18-11-2008)
L’article 206 du code général des impôts précise que sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
Les associations sont exonérées de l’IS par l’article 261 du même code à la condition que les services lucratifs proposés soient rendus aux membres dans les domaines à caractère social, éducatif, culturel ou sportif et que la structure associative ait une gestion désintéressée.
Une association qui œuvre dans le domaine des services informatiques rendus à la personne, a été condamnée à payer l’IS au seul motif qu’elle recherche systématiquement la réalisation d’excédents de recettes et que par ce fait, elle ne respectait pas le critère de non lucrativité qui conditionne l’exonération fiscale.
Cette association a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie. De même, l’association a vu sa requalification confirmée par la cour administrative d’appel de Paris.
Sûr de son bon droit, l’association a présenté sa requête en annulation auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Le conseil d’état a donné raison à l’association en considérant que si cette dernière exerce bien une activité de formation en matière d’initiation aux techniques informatiques, la recherche systématique d’excédents par une association ne met pas en cause son caractère non lucratif.
Extraits de l’Arrêt du Conseil d’Etat n° 291375 du 21 novembre 2007 :
Considérant que l’administration fiscale motive l’assujettissement de l’ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS à l’impôt sur les sociétés par la seule circonstance qu’elle recherche la réalisation d’excédents de recettes :
que s’il résulte de l’instruction que l’association recherchait systématiquement à réaliser des excédents dès lors qu’elle refacturait à son client le coût de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix notablement supérieur à celui qu’elle avait supporté, il n’est pas établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n’étaient pas affectés aux activités de l’association, et par suite que la gestion de celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif ; que c’est, dès lors, à tort que l’administration fiscale a décidé de soumettre celle-ci à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
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