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fleche ... Instructions relatives aux associations exerçant une activité lucrative (15.09.1998 et 16.02.1999)

mis en ligne le 1er mars 2007.
 

 

Instructions relatives aux associations exerçant une activité lucrative (15.09.1998 et 16.02.1999)

Selon une instruction en date du 16 février 1999 a complété l’instruction du 15 septembre 1998 relative aux modalités d’imposition des associations exerçant une activité lucrative.

1) Les précisions apportées
-  la participation des salariés au conseil d’administration d’une association
Il est possible pour des salariés de participer à un tel conseil selon les modalités et limites prévues par les statuts.
Il est cependant précisé que le nombre de salariés ne peut excéder 1/4 des membres du conseil.
Il est également précisé que pour les personnes chargées de représenter les salariés au conseil d’administration d’une association, les mesures consistant en l’impossibilité de rémunérer les dirigeants ou de limiter une éventuelle rémunération au du SMIC ne leur sont pas applicables.

-  La notion de gérant de fait
Les dirigeants de fait sont assimilés aux dirigeants de droit de l’association. Il faut entendre par gérant de fait les personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l’association, et qui en définissent les orientations. Il est précisé qu’il appartient aux services des impôts d’apporter la preuve de la gestion de fait.

-  Les services rendus aux membres de l’association Une association qui procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les cas soumise aux impôts commerciaux.

-  La franchise en base de TVA aux opérations taxables des associations.
Les associations , comme les entreprises, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA, dès lors que leur chiffre d’affaires n’excéde pas les limites du régime de la micro-entreprise (500.000 F pour les entreprises d’achat-revente et de fourniture de logements, et 175.000 F pour les prestations de service).

2) Les précisions relatives aux secteurs lucratifs

L’instruction du 16 février 1999 prévoit notamment les conditions de sectorisation des activités lucratives exercées par une association. La sectorisation a pour objectif d’isoler les activités lucratives de l’association afin que le régime fiscal dont l’association bénéficie au titre de ses activités non lucratives, ne soit pas remis en cause.
Cette opération ne concerne que les organismes qui ont une activité non lucrative prépondérante.

Sectoriser les activités lucratives est un choix et non une obligation pour l’association.

Un certain nombre de conséquences découle de ce choix

-  La sectorisation des activités lucratives
Cette opération entraîne notamment une imposition au titre de :
* l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun à raison des résultats imposables du secteur lucratif, et au taux de 24 ou 10 % sur ces revenus patrimoniaux,
* l’imposition forfaitaire annuelle sur les revenus de l’activité lucrative, et de
* la taxe professionnelle au seul titre des activités lucratives à compter d’une date variable selon les cas :
-  pour les activités lucratives créées et sectorisées en 1999, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’activité lucrative est sectorisée,
-  pour les associations exercant une activité lucrative qui n’était pas soumise aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998, à compter du 1er janvier 2000,
-  pour les associations qui étaient soumises aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998 sur l’ensemble de leurs activités et qui sectorisent en 1999 leurs activités lucratives, elles doivent déposer pour le 1er mai 1999 une déclaration qui ne concerne que les éléments d’imposition du secteur lucratif.

-  L’absence de sectorisation des activités lucratives : Si l’association décide de ne pas isoler ses activités lucratives, elle sera imposée sur la totalité de ses activité



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