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fleche ... Biocarburants : Directive 2003/30/CE du Parlement Européen
Promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.
mis en ligne le 1er mars 2006.
 

 

DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports



Extraits (La directive complète sur : http://europa.eu.int


considérant ce qui suit :

(2) Les ressources naturelles, dont l’article 174, paragraphe 1, du traité prévoit l’utilisation prudente et rationnelle, comprennent le pétrole, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d’énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone. (3) Il existe néanmoins tout un éventail de biomasse apte à produire des biocarburants à partir de produits d’origine agricole et sylvicole, ainsi qu’à partir de résidus et de déchets de la sylviculture et de l’industrie sylvicole et agroalimentaire.

(4) Le secteur des transports, qui représente plus de 30 % de la consommation finale d’énergie dans la Communauté, est en expansion et cette tendance est appelée à se maintenir, conduisant à une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, et cette expansion sera plus forte, en pourcentage, dans les pays candidats après leur adhésion à l’Union européenne.

(5) Le Livre blanc de la Commission sur "la politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix" part de l’hypothèse qu’entre 1990 et 2010, les émissions de CO2 dues aux transports devraient augmenter de 50 % pour atteindre 1 113 millions de tonnes, le transport routier étant le principal responsable de cette situation dans la mesure où il contribue à raison de 84 % aux émissions de CO2 imputables aux transports.

Dans une perspective écologique, le Livre blanc demande dès lors de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole (actuellement 98 %) dans le secteur des transports grâce à l’utilisation de carburants de substitution, comme les biocarburants.

(6) L’utilisation accrue des biocarburants dans les transports fait partie des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto et de tout un ensemble de mesures destiné à répondre à des engagements ultérieurs à cet égard.

...(12) L’huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans certains cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d’émissions.

...(15) La promotion de l’utilisation des biocarburants respectant les pratiques de l’agriculture et de la sylviculture durables, définies dans la réglementation de la politique agricole commune, pourrait créer de nouvelles occasions pour le développement rural durable dans le cadre d’une politique agricole commune davantage axée sur le marché, notamment le marché européen et sur le respect d’une ruralité vivante et d’une agriculture multifonctionnelle, et pourrait ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles novateurs des États membres actuels et à venir.

...(17) Dans son Livre vert intitulé « Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique », la Commission a fixé pour objectif le remplacement de 20 % des carburants classiques par des carburants de substitution pour les transports routiers d’ici à 2020.

(18) Les carburants de substitution ne pourront se positionner sur le marché que s’ils sont disponibles à grande échelle et sont concurrentiels.

(19) Dans sa résolution du 18 juin 1998 (2), le Parlement européen a préconisé de faire passer, sur une période de 5 ans, la part des biocarburants à 2 % du marché par la mise en oeuvre d’une série de mesures, entre autres par l’exonération fiscale, par une aide financière à l’industrie de transformation et par la fixation d’un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.

...(21) Les politiques nationales destinées à promouvoir l’utilisation des biocarburants ne devraient pas conduire à l’interdiction de la libre circulation des carburants qui répondent aux normes harmonisées définies par la législation communautaire en matière d’environnement.

...(24) La recherche et le développement technologiques dans le domaine de la durabilité des biocarburants devraient être encouragés.

(...)

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La présente directive vise à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables pour remplacer le gazole ou l’essence à des fins de transport dans chaque État membre, en vue de contribuer à la réalisation d’objectifs consistant notamment à respecter les engagements en matière de changement climatique, à assurer une sécurité d’approvisionnement respectueuse de l’environnement et à promouvoir les sources d’énergie renouvelables.

Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « biocarburant », un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;
b) « biomasse », la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ;
c) « autres carburants renouvelables », des carburants renouvelables autres que les biocarburants, provenant de sources d’énergie renouvelables au sens de la directive 2001/77/CE (2) et utilisés à des fins de transport ;
d) « teneur énergétique », le pouvoir calorifique inférieur d’un combustible.

2. La liste des produits considérés comme biocarburants comprend au minimum les produits énumérés ci-après :
a) « bioéthanol » : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant ;
b) « biodiesel » : ester méthylique de qualité diesel produit à partir d’une huile végétale ou animale à utiliser comme biocarburant ;
c) « biogaz » : gaz combustible produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir du bois ;
d) « biométhanol » : méthanol produit à partir de la biomasse, à utiliser comme biocarburant ;
e) « biodiméthyléther » : diméthyléther produit à partir de la biomasse, utilisé comme biocarburant ;
f) « bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther) » : ETBE produit à partir de bioéthanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-ETBE est de 47 % ;
g) « bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) » : un carburant produit à partir de biométhanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 % ;
h) « biocarburants synthétiques » : hydrocarbures synthétiques ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse ;
i) « biohydrogène » : hydrogène produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant.
j) « huile végétale pure » : huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables,brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d’émissions.

Article 3
b) i) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à 2 %, calculée sur la base de la teneur énergétique, de la quantité totale d’essence et de gazole mise en vente sur leur marché à des fins de transport, pour le 31 décembre 2005 au plus tard. (...) ii) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à 5,75 %, calculée en fonction de la teneur énergétique, de la quantité totale d’essence et de gazole mise en vente sur leur marché à des fins de transport, pour le 31 décembre 2010 au plus tard. (...)
5. Les États membres veillent à ce que des informations soient fournies au public sur la disponibilité des biocarburants et des autres carburants renouvelables. (...)

Article 4
1. Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres adressent à la Commission un rapport sur :
-  les mesures prises pour promouvoir l’utilisation des biocarburants et d’autres carburants renouvelables en remplacement du gazole ou de l’essence pour le transport,
-  les ressources nationales affectées à la production de biomasse à des fins énergétiques autres que le transport, et
-  les quantités totales de carburants pour les transports vendus au cours de l’année précédente et la part, dans ces chiffres, des biocarburants, purs ou mélangés, et autres carburants renouvelables mis sur le marché. (...)

Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
(...)


Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOÏDIS
L 123/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 17.5.2003



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Directive Européenne sur les biocarburants. 2003.
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